Legislator Jurisprudence & Législation
2415226 Généré par l'IA

Annulment Request of Family Allowance Fund Decision Regarding Undue Payment Remission Denied Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2415226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request to waive a debt of €1,935.25 resulting from an undue payment of activity bonus, arguing for a total remission based on good faith or precarious circumstances. The court reasoned that when reviewing such a decision, it must examine whether remission is justified based on the debtor's current good faith and precariousness, but since the litigant failed to provide any evidence of these factors after being duly invited by the court registry to regularize the claim and submit supporting documents, the arguments were considered manifestly unsubstantiated, leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Annulment Request of Family Allowance Fund Decision Regarding Undue Payment Remission Denied Due to Lack of Evidence: The court reasoned that when reviewing such a decision, it must examine whether remission is justified based on the debtor's current good faith and precariousness, but since the litigant failed to provide any evidence of these factors after being duly invited by the court registry to regularize the claim and submit supporting documents, the arguments were considered manifestly unsubstantiated, leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale indu remise de dette procédure en annulation bonne foi perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the applicant's arguments were clearly not accompanied by the necessary details to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited to justify the procedure followed, which involved inviting the applicant to regularize their request, as a prerequisite to rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 935,25 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu prime d'activité ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Mme A conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un montant de 1 935,25 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de constater son éventuelle situation de précarité ainsi que sa bonne foi. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 11 juin 2024 envoyé à l'adresse que Mme A a indiquée dans sa requête, et qui a été retourné au tribunal le 27 juin 2024 avec la mention apposée par les services postaux " Destinataire inconnu à l'adresse ", le greffe du tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête à l'aide du formulaire dédié, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments de nature à établir sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources et de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Ainsi, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2415226/6-