Prefecture Residency Refusal Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit and ordering departure, arguing the refusal suffered from insufficient reasoning, manifest error of assessment, and factual error; however, the court dismissed the entire application because the argument regarding insufficient motivation was manifestly unfounded as the decision provided the requisite legal and factual basis, the argument for manifest error of assessment was unsupported by evidence, and the factual error claim lacked the necessary specificity to be assessed, leading to the rejection of the case under the provision allowing dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Residency Refusal Upheld on Procedural Grounds: Si M. A invoque une erreur manifeste dans son appréciation d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it only contained manifestly unfounded grounds for external legality, inoperative grounds, and grounds based on facts that were manifestly incapable of substantiating the claim.
This article was cited in the reasoning concerning the costs requested by the petitioner, although no order for costs was explicitly made in the dispositive.
This article was cited in the reasoning concerning the costs related to legal aid requested by the petitioner, although no explicit order regarding costs or legal aid was made in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Sur le refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
3. Si M. A invoque une erreur manifeste dans son appréciation d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de fait n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.