Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated August 22, 2024, which ordered readmission to the Schengen area and imposed a one-year ban on circulating in French territory, along with requests for provisional residence status and costs. The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and noting that the petitioner resided in Paris when the challenged decision was made, ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Challenge: The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and noting that the petitioner resided in Paris when the challenged decision was made, ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to transmit the case file to the administrative tribunal deemed competent.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the applicant's place of residence at the time of the contested decision.
Cited to establish the judicial district (ressort) relevant for jurisdiction determination.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l'espace Schengen et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3) de condamner l'administration à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs