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2415212 Généré par l'IA

Spouse Visa Refusal Withdrawal

Numéro de cause 2415212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two related requests were filed seeking the annulment of the administrative rejection and subsequent ministerial refusal to issue a long-stay visa for an individual as the spouse of a French national, following an initial consular refusal; however, the applicants subsequently filed sworn statements formally withdrawing both of their claims, leading the court to issue an order simply noting the withdrawals, as permitted under procedural rules regarding uncontested discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Visa Refusal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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visa conjoint règles procédurales titre exécutoire pour les créances non contestées retrait de la requête divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order to give notice of withdrawals, which is the basis of the decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2407824, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 22 février 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une production, enregistrée le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur transmet au tribunal une copie du visa sollicité, accordé le 14 novembre 2024.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 18 mars 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête.

II- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2415212, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 18 mars 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2407824 et 2415212 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

3. Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2025, M. B et Mme C épouse B ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B et Mme C épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 mars 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2407824,241521