Order Rejecting VAT Assessment Reduction and Stay Request Due to Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the reduction of Value Added Tax assessments for the years 2019 through 2023 and the benefit of a stay of payment. The court determined, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, that the submitted request only raised grounds for annulment that lacked sufficient supporting specifics to allow for an assessment of their merits, leading the court to reject the entire application via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 277 du livre des procédures fiscales; Order Rejecting VAT Assessment Reduction and Stay Request Due to Insufficient Specificity: The court determined, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, that the submitted request only raised grounds for annulment that lacked sufficient supporting specifics to allow for an assessment of their merits, leading the court to reject the entire application via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on item 7 of this article because the arguments lacked sufficient supporting detail.
This article was cited in the initial petition but was not applied in the final order; it is thus excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la SARL Dim Mat demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La requête n'a pas été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requête présentée par la SARL Dim Mat se borne à soulever des moyens insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la SARL Dim Mat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dim Mat.
Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.