Driving Point Withdrawal Annulment Dismissed for Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two decisions to withdraw penalty points for alleged driving infractions on specific dates in 2021 and an order to have those points credited back to their license. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant's updated driving record, as of a recent date, showed no record of any point withdrawal corresponding to the alleged infractions, rendering the conclusions challenging non-existent administrative acts moot, and consequently leading to the rejection of the ancillary injunction request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Driving Point Withdrawal Annulment Dismissed for Mootness: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant's updated driving record, as of a recent date, showed no record of any point withdrawal corresponding to the alleged infractions, rendering the conclusions challenging non-existent administrative acts moot, and consequently leading to the rejection of the ancillary injunction request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the judge to reject the application as manifestly inadmissible because the contested decisions did not exist.
This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 22 avril et 1er décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer ces points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevables des conclusions de la requête de M. A.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant ne mentionne aucune infraction commise les 22 avril et 1er décembre 2021. Ainsi, les conclusions dirigées contre de tels retraits de points sont dépourvus d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par le présent recours, M. A demande au tribunal administratif d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 22 avril et 1er décembre 2021. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 9 janvier 2025 qu'aucune décision de retrait de points consécutive à des infractions commises les 22 avril et 1er décembre 2021 n'est intervenue. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, dirigées contre des décisions matériellement inexistantes, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 03 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.