Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay student visa and compel a re-examination of the application, arguing urgency due to an imminent academic start date and irreparable damage to his educational path. The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law to suspend the decision before the mandatory prior administrative appeal was decided; the court found that the impending start date, despite significant expenses incurred, was insufficient to establish a serious and immediate harm, especially as the petitioner partially caused the delay by filing a new application instead of appealing the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law to suspend the decision before the mandatory prior administrative appeal was decided; the court found that the impending start date, despite significant expenses incurred, was insufficient to establish a serious and immediate harm, especially as the petitioner partially caused the delay by filing a new application instead of appealing the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
This article is cited as the basis for the procedure followed to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de rentrée ne lui permettra pas d'attendre que la commission statue sur son recours, ce qui lui fera perdre une année d'étude qu'il ne pourra pas reporter, obérera son parcours académique en ce qu'aucune école dans ce domaine professionnel n'existe au Cameroun alors qu'il a engagé de grosses dépenses tout au long de sa procédure pour l'obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Les circonstances, invoquées par M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 19 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours qu'il soutient lui avoir adressé le 1er octobre 2024, que la date limite de rentrée tardive est proche et que cette situation méconnaît son droit à suivre le parcours académique pour lequel il a été sélectionné en France sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive alors, au demeurant, que l'intéressé a contribué en partie à cette situation en choisissant de déposer une nouvelle demande de visa plutôt que de contester le premier refus daté du 3 septembre 2024. Il ne ressort, en effet, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il est allégué sans être établi que le requérant ne pourrait pas engager une formation de technicien supérieur en électronique et réseaux dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,