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2415208 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Visa Suspension Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2415208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay worker visa by a French consular authority and compel the issuance of the visa, arguing urgency based on a critical employment commitment and potential harm to his career and the hiring company's projects, alongside claims of a serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation and review error. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal was decided, noting the applicant currently held stable employment in his home country and the administrative appeal process had a defined timeline.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Visa Suspension Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal was decided, noting the applicant currently held stable employment in his home country and the administrative appeal process had a defined timeline.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive contrôle juridictionnel erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting the request through a motivated order without a full contradictory procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the applicant invoked, but the court did not grant the suspension based on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final dispositive only dictates the rejection of the request (Article 1) and notification procedures (Article 2), and does not explicitly order the allocation of costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la société Stet ne trouve pas de salarié compétent et souhaite le recruter. Son absence crée un blocage pour la mise en œuvre de projets cruciaux, mettant ainsi en danger la pérennité de l'entreprise et l'exécution des contrats en cours. Sa prise de poste était prévue le 5 août 2024. Ce refus de visa porte atteinte à sa carrière.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait le droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du

17 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1997, fait valoir qu'il doit intégrer un poste d'analyste programmeur qualifié au sein de la " société de travaux et d'exploitation thermique " située dans le département des Hauts-de Seine. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que l'intéressé a toujours eu une activité professionnelle stable et qu'il dispose actuellement d'un emploi au Sénégal, de sorte que la seule conséquence alléguée tenant à la réussite de sa carrière ne saurait être regardée comme révélant une situation d'urgence. Par ailleurs, les éléments versés s'agissant de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée sur sa situation économique. Alors en outre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 30 septembre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, les circonstances ainsi invoquées ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,