Legislator Jurisprudence & Législation
2415202 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2415202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, requesting the issuance of a temporary permit or, failing that, a provisional authorization to stay. The court summarily dismissed the entire request, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the arguments concerning insufficient motivation were manifestly unfounded, the claim of manifest error in assessment was unsupported by facts, the allegation of factual error lacked the necessary precision, and the procedural claim regarding the failure to consult the residence permit commission was based on facts manifestly incapable of supporting it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The court summarily dismissed the entire request, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the arguments concerning insufficient motivation were manifestly unfounded, the claim of manifest error in assessment was unsupported by facts, the allegation of factual error lacked the necessary precision, and the procedural claim regarding the failure to consult the residence permit commission was based on facts manifestly incapable of supporting it.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale erreur de fait licenciement administratif appréciation manifestement inexacte mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because it contained only manifestly unfounded arguments, inoperative arguments, or arguments not supported by sufficient facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 5 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de saisie de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur le refus de titre de séjour :

2. Le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.

3. Si M. A B invoque une erreur manifeste dans son appréciation d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de fait n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.