Premature Judicial Review of Monetary Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a municipality for harm allegedly caused by public works, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request for a sum of money was made prematurely; specifically, the court reasoned that according to procedural rules governing financial claims, a judicial review request is only admissible after the administration has issued an express or implicit decision on the prerequisite claim, and since the two-month period for an implicit rejection had not yet elapsed by the date of the ruling, the required administrative decision did not exist to allow the court to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Monetary Claim Against Municipality: Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the petition by order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the initial request for costs, but since the petition was rejected (Article 1), this provision is not explicitly applied in the operative part of the order itself, which only orders the rejection of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, la société Mayenne Recyclage, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mayenne à lui verser la somme de 8 535,18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de travaux publics de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mayenne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () "
3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / () ".
4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
5. La société Mayenne Recyclage demande au tribunal administratif de condamner la commune de Mayenne à lui payer la somme de 8 535,18 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi en raison de travaux publics menés par la commune. Si la société produit un courrier de la commune du 2 août 2024, cette lettre ne comporte pas de décision se prononçant sur une demande tendant au versement d'une somme d'argent en réparation de préjudice subi en raison de l'action de la collectivité. La société Mayenne Recyclage a présenté, à l'appui de sa requête, une lettre datée du 5 septembre 2024 adressée à la commune de Mayenne. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la société requérante ne présente aucune décision explicite de la commune de Mayenne se prononçant sur la demande dont elle aurait ainsi été saisie. Le délai au terme duquel ladite demande serait susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet n'étant pas échu, il n'est pas justifié de l'existence d'une telle décision. Il en résulte que les conclusions indemnitaires que présente la société Mayenne Recyclage sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mayenne Recyclage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayenne Recyclage.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,