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2415194 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Legal Aid and Suspension of Decision on Housing Priority Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2415194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to provisionally grant legal aid, suspend a decision from February 8, 2024, by which the Paris mediation commission refused to recognize the priority and urgency of their housing request, and compel the commission to re-examine the situation. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required under administrative justice code provisions, was not met, noting that despite claiming homelessness, the applicant had been housed since 2016 and filed the request for suspension two months after receiving notification of the contested decision, and therefore, provisional legal aid was also refused.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B A est rejetée; Refusal of Provisional Legal Aid and Suspension of Decision on Housing Priority Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required under administrative justice code provisions, was not met, noting that despite claiming homelessness, the applicant had been housed since 2016 and filed the request for suspension two months after receiving notification of the contested decision, and therefore, provisional legal aid was also refused.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence notification de la décision demande d'asile tardive expulsion d'un logement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The dispositive explicitly denies the request for provisional legal aid, which implies the application of relevant procedural articles regarding legal aid (though the specific article number governing the denial itself is not cited in the operative text, only the effect is stated).

Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.

The court rejects the main request (the substance of the application for interim relief).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the suspension request which the court ultimately denied because the condition of urgency (as assessed under this article) was not met, as detailed in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 février 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à cette commission de reconnaitre la caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la " commission de médiation DALO de Paris ", une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont l'exécution est l'objet de la demande de suspension ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de droit au vu du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2415190 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A soutient qu'il est dépourvu de logement et qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectorale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est intervenue après qu'il eut été demandé à M. A de fournir des pièces pour compléter le dossier déposé le 3 octobre 2023 au secrétariat de la commission départementale de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Au surplus, M. A est hébergé depuis le 2 aout 2016 au centre d'action sociale de la Ville de Paris et a obtenu une attestation d'élection de domicile à l'adresse précipitée valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Dans ces conditions, alors, en outre, que la décision attaquée est intervenue le 8 février 2024, a été notifiée le 11 avril 2024, la requête n'a été introduite pour M. A que le 10 juin 2024, soit deux mois après la notification de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et que sa requête ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024 .

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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