Driver License Annulment Challenge Based on Lack of Notification and Professional Need Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points, arguing the decision was not notified and its annulment was necessary given their reliance on the license for their work as a professional driver, which constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request, ruling that the lack of notification was irrelevant to the decision's legality, and that the personal need for the license does not invalidate the administrative decision itself, concluding that the arguments raised were inoperative or supported by facts manifestly incapable of sustaining the claim, justifying dismissal under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Annulment Challenge Based on Lack of Notification and Professional Need Rejected: The court rejected the request, ruling that the lack of notification was irrelevant to the decision's legality, and that the personal need for the license does not invalidate the administrative decision itself, concluding that the arguments raised were inoperative or supported by facts manifestly incapable of sustaining the claim, justifying dismissal under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the substance of the claim.
The court explicitly cited paragraph 7 of this article as the legal basis for rejecting the request.
The court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, chauffeur VTC, il a besoin de son permis de conduire pour travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée n'ait pas été notifiée à M. B est sans incidence sur sa légalité. Un tel moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, M. B ne conteste pas en droit la légalité de la décision attaquée, sur laquelle la circonstance qu'il ait besoin de son permis de conduire pour travailler est sans incidence. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l'octroi de dépens, non établis dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.