Algerian Petitioner's Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Domicile and Prior Administrative Appeal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Algeria sought to annul the French consular authority's decision refusing a visa, but the administrative court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible and incapable of remedy. The court reasoned that the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to elect domicile as required by administrative procedure rules, and critically, the petition lacked proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, a defect that was not cured despite the court's subsequent request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Petitioner's Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Domicile and Prior Administrative Appeal Proof: The court reasoned that the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to elect domicile as required by administrative procedure rules, and critically, the petition lacked proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, a defect that was not cured despite the court's subsequent request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the final decision.
The failure to comply with the requirement to elect domicile mentioned in this article contributed to the inadmissibility leading to the rejection.
The failure to file the mandatory prior administrative appeal provided for in this article is cited as a cause of inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
5. Mme A B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France réside en Algérie et n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, prévue par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par lettre recommandée le 7 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 16 novembre 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,