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2415180 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2415180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification request filed on October 12, 2022, and an order compelling the administrative authority to approve the request, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 6, 2024, long after the administrative decision, which occurred implicitly on April 12, 2023, following the six-month statutory period for response, exceeding the general one-year reasonable time limit for appeals when the applicant was informed of the conditions for the birth of the implicit rejection upon filing the complete application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Annulment Time-Barred: La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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regroupement familial moment du dépôt annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête limites légales recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to dismiss requests that are manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B D A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a déposée le 12 octobre 2022 en faveur de son enfant C A ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ", et son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

2. D'autre part, les dispositions réglementaires qui définissent la procédure administrative du regroupement familial prévoient, à l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de regroupement familial est déposée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, selon l'article R. 434-12, délivre sans délai, au " vu du dossier complet de la demande ", " une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". L'article R. 434-26 dispose ensuite que " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Il ressort des termes mêmes des articles précités que l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, qui est caractérisé par la délivrance de l'attestation de dépôt de dossier par l'OFII, vaut rejet de la demande.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de dépôt délivrée par l'OFII, que le délai de six mois prévu aux articles R. 434-12 et R. 434-26 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, qui a eu lieu le 12 octobre 2022, a expiré le 12 avril 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet est née à cette dernière date. En outre, Mme D A a été clairement informée des conditions de naissance de cette décision lorsque l'OFII lui a notifié l'attestation de dépôt de sa demande le 12 octobre 2022. Enfin, la requête tendant à l'annulation de cette décision, présentée pour Mme D A au moyen de l'application Télérecours, n'a été enregistrée au greffe que le 6 décembre 2024, soit plus d'un an après la décision attaquée. Ainsi, en admettant même que l'attestation de dépôt soit insuffisamment précise s'agissant des voies de recours, et que cette imprécision fasse obstacle au déclenchement du délai réglementaire de recours contentieux de deux mois, la requête a en tout état de cause été présentée après l'expiration du délai normal d'un an et doit donc, en l'absence de toutes circonstances particulières, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 mars 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,