Mootness of Residency Card Renewal Dispute Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew his residency card, requesting an order for its issuance or a re-examination of his situation, plus legal costs, after the administrative authority failed to respond to his initial request. The court ruled that since the administrative authority had issued the residency card sought by the petitioner shortly after the judicial review was initiated, the primary claims for annulment and injunction became moot, and the petitioner's subsequent filing indicating no objection to a non-suit effectively constituted a withdrawal of his claim for legal costs, leading the court to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Card Renewal Dispute Following Issuance: The court ruled that since the administrative authority had issued the residency card sought by the petitioner shortly after the judicial review was initiated, the primary claims for annulment and injunction became moot, and the petitioner's subsequent filing indicating no objection to a non-suit effectively constituted a withdrawal of his claim for legal costs, leading the court to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 1 to record the withdrawal of the claim for reimbursement of legal costs.
Used to rule that there is no longer any need to rule on the main claims for annulment and injunction because the object of the dispute has disappeared.
The basis allowing the President of the Chamber to issue an order to declare that there is no longer any need to rule on a request (Point 3) or to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (Point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Val-de-Marne que ce dernier a remis à M. A dès le 17 décembre 2024, onze jours après l'introduction de la requête, la carte de résident dont il demandait le renouvellement. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Le requérant doit par ailleurs être regardé, par ses dernières écritures concluant au non-lieu à statuer sur sa requête, comme s'étant désisté de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,