National Committee v. Chartered Accountant (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the national committee upholding his compulsory removal from the regional register of chartered accountants in Martinique, but the Paris Administrative Tribunal, determining that disputes concerning professional legislation fall under the jurisdiction where the professional activity is practiced, ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Martinique, as the place of professional practice dictates territorial competence under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; National Committee v. Chartered Accountant (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The decision to transmit the case file is based on the provisions of this article.
This article was cited in the applicant's request regarding the costs awarded against the defendant, but since the final orders only concerned procedural transmission, it is not included as a ground for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. B A, représenté par la SELAS RFI Avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le Comité national du tableau (ci-après " CNT ") près du Conseil national de l'ordre des experts-comptables (ci-après " OEC ") confirme la décision CRO/23-130/DM-SC du 3 octobre 2023 du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique portant radiation d'office de son inscription du tableau régional de l'ordre des experts-comptables de la Martinique ;
2°) de condamner le Comité national du tableau près du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Schoelcher : Martinique () ".
3. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de la décision du 25 mars 2024 confirmant sa radiation d'office du tableau régional de l'ordre des experts-comptables de la Martinique prise par le CNT près du Conseil national de l'OEC. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige., soit le lieu d'exercice de la profession. Par suite, le litige ayant pour objet la contestation de la radiation d'office de M. A du tableau régional de l'ordre des experts-comptables de la Martinique, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de la Martinique en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le magistrat délégué,
K. Weidenfeld
No 2415166/6-1