Visa Suspension Denial Appeal Regarding Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the implicit rejection of their administrative appeal against a consular decision denying long-stay visas for family reunification to the mother and minor son, citing serious and immediate harm due to family separation and the mother's vulnerability in Pakistan, alongside a serious doubt concerning the legality of the refusal. The administrative court rejected the request because, despite the claimed hardship of separation and vulnerability, the applicants failed to provide sufficient probative evidence establishing the gravity of the risks or the conditions of life in Pakistan, meaning the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial Appeal Regarding Family Reunification: The administrative court rejected the request because, despite the claimed hardship of separation and vulnerability, the applicants failed to provide sufficient probative evidence establishing the gravity of the risks or the conditions of life in Pakistan, meaning the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, although the request was ultimately rejected based on the conditions not being met.
This article justifies the procedure used by the judge to reject the request summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. D C et Mme B C, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur A C, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement leur recours dirigé contre les décisions du 21 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant de délivrer à Mme B C et à leurs fils mineur, A C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et à la situation de vulnérabilité au Pakistan d'une femme seule avec un enfant mineur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Vu
- la requête en annulation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision née le 2 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad du 21 mars 2024 rejetant les demandes de visa de long séjour sollicitées au titre de la réunification familiale pour Mme C, ressortissante pakistanaise née le 8 mai 1998, et leur fils A C, ressortissant pakistanais né le 20 juin 2015, les requérants invoquent la durée de séparation avec celui qu'elle présente comme son époux et père de l'enfant, M. C, qui a obtenu le statut de réfugié en France le 7 juin 2021, ainsi que la particulière vulnérabilité d'une femme seule et mère d'un enfant mineur à sa charge au Pakistan. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie dans ce pays des intéressés, la prégnance des risques qu'ils y encourent n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,