Legislator Jurisprudence & Législation
2415162 Généré par l'IA

Applicants v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority Rejection

Numéro de cause 2415162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought to annul a mediation commission's decision that rejected their amicable appeal for recognizing the priority and urgency of their social housing application, based on incoherence between the application (only listing one person) and the appeal (listing both), and a lack of supporting evidence regarding their housing situation. The court dismissed the application, finding that the applicants merely confirmed the initial inconsistencies and, despite an opportunity to regularize their claim as required by administrative procedure, their arguments remained inoperative, manifestly lacking necessary specifics, or supported only by unsubstantiated facts, thus justifying rejection under the article permitting dismissal of claims with manifestly unfounded or insufficient legal bases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Applicants v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority Rejection: The court dismissed the application, finding that the applicants merely confirmed the initial inconsistencies and, despite an opportunity to regularize their claim as required by administrative procedure, their arguments remained inoperative, manifestly lacking necessary specifics, or supported only by unsubstantiated facts, thus justifying rejection under the article permitting dismissal of claims with manifestly unfounded or insufficient legal bases.

Mots-clés

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logement social licenciement administratif expulsion d'un logement procédure contentieuse grief insuffisamment motivé proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request based on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court noted that the applicants responded to the regularization request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 16 décembre 2024, M. D B et Mme A B née C demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B.

Vu :

- la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001289 de M. B ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ()".

3. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B comme irrecevable, au double motif, d'une part, que son recours amiable, qui incluait Mme B, était incohérent avec sa demande de logement social, où cette dernière ne figurait pas et, d'autre part, que M. B n'avait produit aucune pièce pour attester de ses conditions d'hébergement. Sans contester ces motifs témoignant de ce que la commission de médiation n'a pas été mise à même de se prononcer sur leur situation en toute connaissance de cause, les requérants se bornent à confirmer l'existence d'incohérences dans la demande de logement social, dont ils imputent la responsabilité à l'ex-épouse de M. B, et à indiquer disposer désormais d'une demande de logement social valide et à jour. En outre, si M. B fait état de ses difficultés de logement et de l'état de santé précaire de son épouse, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B, qui ont répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'assortissent leur requête que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de déposer une nouveau recours amiable en joignant l'ensemble des pièces utiles à l'examen de leur demande.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A B née C.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 3 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition

La greffière