Legislator Jurisprudence & Législation
2415149 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2415149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking benefit, based on alleged ankylosing spondylitis and gout causing joint pain that affected mobility. The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient substantiated details or supporting medical documentation, despite being invited to regularize the filing, thus rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions governing the rejection of insufficient claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Insufficient Medical Evidence: The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient substantiated details or supporting medical documentation, despite being invited to regularize the filing, thus rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions governing the rejection of insufficient claims.

Mots-clés

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défaut de preuve motifs médicaux production de créance faux certificat médical inexigible malgré l'atteinte corporelle argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ".

3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

5. D'une part, pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir dans des termes peu circonstanciés qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante et de la goutte, qui génèrent des douleurs aux articulations, affectant nécessairement ses capacités de déplacement. En outre, il n'a produit aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations en dépit de l'invitation du tribunal en ce sens. Dès lors, M. A n'apporte manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier si son état de santé réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elles imposeraient qu'il ait systématiquement recours à une aide mécanique ou qu'il soit toujours accompagné par une tierce personne dans ses déplacements.

6. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. A le 26 novembre 2024 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce pli, dont M. A a été avisé, est revenu au tribunal le 18 décembre 2024 sans avoir été réclamé par l'intéressé. Le délai d'un mois imparti à M. A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucun mémoire complémentaire du requérant ne soit intervenu.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'apprécier leur bien-fondé, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Val-d'Oise et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière

N°2415149