Prefectural Departure Order Annulment Rejected for Lack of Domicile Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual seeking the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory was summarily rejected by the First Vice-President of the Administrative Tribunal under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications without prior adversarial proceedings. The court reasoned that the application was inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice by not indicating their domicile or any contact information in the petition, thus justifying rejection via the summary ordinance procedure outlined in Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Prefectural Departure Order Annulment Rejected for Lack of Domicile Information: The court reasoned that the application was inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice by not indicating their domicile or any contact information in the petition, thus justifying rejection via the summary ordinance procedure outlined in Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision was implicitly relied upon as the basis for the request's inadmissibility due to missing required information (domicile).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A a transmis sa requête sans indiquer son domicile, ni au demeurant aucun autre moyen de le contacter. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/