Family Allowance Fund Overpayment Remission Dispute: Jurisdiction Split
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of two decisions from the family allowance fund refusing debt remission for overpayments concerning personalized housing aid (€612) and family benefits (€542.33). The administrative court, applying provisions of the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization, reasoned that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, while competence for personalized housing aid remains administrative. Consequently, the court issued an order transferring the claims regarding family benefits to the competent Judicial Court of La Roche-sur-Yon, while retaining jurisdiction over the personalized housing aid claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Overpayment Remission Dispute: Jurisdiction Split: The administrative court, applying provisions of the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization, reasoned that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, while competence for personalized housing aid remains administrative. Consequently, the court issued an order transferring the claims regarding family benefits to the competent Judicial Court of La Roche-sur-Yon, while retaining jurisdiction over the personalized housing aid claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the referral of parts of the request to the competent judicial court.
Cited as one of the bases for the decision to transmit the request concerning family benefits to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler :
- la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 612 euros ;
- la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prestations familiales d'un montant de 542,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : / Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne () ".
4. La requête présentée par Mme A, domiciliée à la Chataigneraie (85120), dans le département de la Vendée, tend à contester des indus relatifs à l'aide personnalisée au logement et aux prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement demeurent de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,