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2415147 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Judicial Review Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2415147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court summarily rejected the application because the initial petition, filed on September 30, 2024, was not accompanied by the contested administrative decision as required by procedural rules. Despite a formal request for regularization sent on October 2, 2024, the litigant failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under its authority to reject uncorrected defective procedural filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Mobility Inclusion Card Judicial Review Dismissed for Procedural Defect: Despite a formal request for regularization sent on October 2, 2024, the litigant failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under its authority to reject uncorrected defective procedural filings.

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité endossement production de créance motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of Ms. A.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 412-1 du même code
This article establishes the requirement for the contested decision to accompany the request, which was the source of the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Ms. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement for the contested decision to accompany the request, which was the source of the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par Mme A le 30 septembre 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 2 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 7 octobre 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 17 mars 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,