Mootness of Judicial Review Following Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection by the departmental mediation commission of the priority and urgency status of her housing application. During the administrative proceedings, the commission subsequently issued a decision recognizing the priority and urgency of the housing application, rendering the petitioner's original request for annulment moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the administrative justice code allowing a designated magistrate to dispose of cases no longer requiring a ruling, that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Administrative Reversal: During the administrative proceedings, the commission subsequently issued a decision recognizing the priority and urgency of the housing application, rendering the petitioner's original request for annulment moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the administrative justice code allowing a designated magistrate to dispose of cases no longer requiring a ruling, that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims (the core decision of the dispositive).
This article provides the legal basis for the magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the request, which is done in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 22 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 25 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 19 décembre 2024, la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 13 novembre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2415147