Application for Annulment of Refusal to Restore Driving License Points Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore driving license points withdrawn following an infraction committed on January 23, 2023, and an order to restore those points; however, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum recording an unqualified withdrawal of the request, leading the designated magistrate, acting under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial procedures, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-16 du même code; Application for Annulment of Refusal to Restore Driving License Points Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
This procedural order dictates the notification of the decision.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the procedural basis confirming the designated magistrate's authority to issue this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui créditer les points retirés à la suite de l'infraction en date du 23 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. C A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.