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2415138 Généré par l'IA

Rejection of Visa Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2415138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a consular decision from August 12, 2024, denying a long-stay visa, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first pursue an administrative appeal before the designated commission against visa refusal decisions. Despite being notified and given a deadline to regularize the submission by providing proof of the prior administrative appeal—a prerequisite to judicial review—the litigant did not supply the required documentation, leading the court to dismiss the case under the relevant procedural rules allowing for the outright rejection of non-regularized, manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Visa Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite being notified and given a deadline to regularize the submission by providing proof of the prior administrative appeal—a prerequisite to judicial review—the litigant did not supply the required documentation, leading the court to dismiss the case under the relevant procedural rules allowing for the outright rejection of non-regularized, manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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visa délai légal de procédure recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible via order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly relies on the mandatory nature of the prior administrative appeal established by this article to deem the current appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 1er octobre 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en Kinshasa (République Démocratique du Congo) a rejeté sa demande de visa de long séjour :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La décision du 12 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer un visa de long séjour, dont M. B A C demande l'annulation, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de trente jours. La requête de M. A C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er octobre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour. M. A C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Nantes, le 23 mai 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,