Legislator Jurisprudence & Législation
2415130 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Suspension Denied Despite Medical Concerns

Numéro de cause 2415130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to suspend the imminent transfer of an asylum seeker and her three-year-old daughter to Spanish authorities, arguing that the transfer gravely and manifestly violated fundamental liberties, including the right to asylum, protection against inhuman treatment due to the lack of guaranteed communication of the child's schooling and ongoing medical follow-up for a suspected cervical cancer, with an appointment scheduled after the transfer date. The court rejected the request, finding that while the factual circumstances regarding medical follow-up might have changed since the transfer order became final, the claimant failed to demonstrate that executing the transfer order would constitute a serious and manifestly unlawful violation of the invoked fundamental rights, especially since it was not alleged that necessary medical care would be unavailable in Spain after the authorities were informed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Suspension Denied Despite Medical Concerns: The court rejected the request, finding that while the factual circumstances regarding medical follow-up might have changed since the transfer order became final, the claimant failed to demonstrate that executing the transfer order would constitute a serious and manifestly unlawful violation of the invoked fundamental rights, especially since it was not alleged that necessary medical care would be unavailable in Spain after the authorities were informed.

Mots-clés

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droit d'asile détention aux fins de transfèrement mise en danger du bien de l'enfant traitement médical renvoi malgré motifs médicaux modification des circonstances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the suspension sought, which was ultimately rejected.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 à 11h04 sous le numéro 2415130, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C B, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de son transfert aux autorités espagnoles prévu le 4 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers l'Espagne est imminent ;

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants protégé à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la vie protégé à l'article 2 de la même convention, le principe à valeur constitutionnelle de dignité humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé à l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que :

* le préfet ne lui a pas garanti que les autorités espagnoles sont informées du transfert, de la présence de sa fille de trois ans et du suivi médical dont elle fait l'objet, alors qu'elles sont hébergées en France et que l'enfant est scolarisée,

* elle doit subir des examens médicaux déjà programmés, les médecins lui ayant parlé d'une suspicion de cancer du col de l'utérus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. Le transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, de Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er décembre 1997 entrée irrégulièrement en France le 22 janvier 2024 ayant sollicité l'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date 17 avril 2024 devenu définitif faute pour l'intéressée de l'avoir contesté. Le 9 septembre 2024, a été délivré à Mme B et à sa fille C B, née le 1er novembre 2020, un laisser passer valable pour leur transfert de France vers l'Espagne, l'intéressée ayant été informée le 20 septembre 2024 qu'elles doivent se présenter le 4 octobre 2024 avant 11h30 au poste de police aux frontières du terminal 2F de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle où elles seront escortées jusqu'à l'embarquement pour un vol vers Madrid (Espagne).

4. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de son transfert aux autorités espagnoles en faisant valoir qu'alors qu'elle est hébergée avec sa fille et que cette dernière est scolarisée, elle n'a pas obtenu du préfet la garantie que les autorités espagnoles sont informées du transfert, de la présence de sa fille de trois ans et du suivi médical dont elle fait l'objet. Elle produit à cet effet un courrier du 2 août 2024 que lui a adressé le service de gynécologie-obstétrique du pôle femme, enfant, spécialités chirurgicales et unités médico-techniques du centre hospitalier de Saumur indiquant qu'en complément de son résultat de frottis, " une colposcopie est à programmer sans urgence ", ainsi qu'une convocation pour la réalisation de cet examen dans le même établissement le 21 octobre 2024 à 15h30. En admettant même que ces éléments soient regardés comme susceptibles de caractériser des changements dans les circonstances de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le délai pour saisir le juge a expiré, et alors qu'il n'est pas allégué que Mme B ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins éventuellement requis par son état, les autorités de ce pays ayant été informées du suivi médical nécessaire, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que la mise à exécution de l'arrêté de transfert litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Thoumine.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,