Dismissal of Suspension Request for Eviction Enforcement Due to Procedural Non-compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the enforcement of an administrative decision authorizing police assistance for her eviction from a residence, arguing the eviction posed serious risks to her personal and professional life, including potential job loss and homelessness. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to provide proof that she had filed a separate main action seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by procedural rules, and further failed to substantiate the alleged serious consequences supporting the need for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Eviction Enforcement Due to Procedural Non-compliance: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to provide proof that she had filed a separate main action seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by procedural rules, and further failed to substantiate the alleged serious consequences supporting the need for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was inadmissible and/or manifestly unfounded.
The court implicitly used this article to justify the finding of inadmissibility because the applicant failed to provide proof of the required separate request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour assurer l'expulsion du logement qu'elle occupe 8 allée de l'université à Nanterre (92000), à compter du 14 octobre 2024, en exécution de l'ordonnance N° 2408300 en date du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige risque d'entraîner des conséquences importantes sur sa vie personnelle et professionnelle, notamment le risque de perdre un emploi, et de se retrouver sans hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il appartient au requérant, lorsqu'il saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1, de présenter au titre de sa requête la preuve du dépôt d'une requête distincte en annulation contre la décision attaquée. En l'espèce, la requérante n'apporte pas la preuve d'un dépôt en ce sens, par suite, sa requête est irrecevable. Au surplus, la requérante n'apporte aucun élément démontrant les conséquences et les risques qu'elle allègue au soutien de sa requête. Il suit de là que la requête de Mme B doit, en l'état, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.