Rejection of Appeal for Lack of Formal Administrative Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents, including a hierarchical appeal to the Minister of the Interior regarding the rejection of a naturalization request, but failed to file a formal application detailing facts, legal arguments, and specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that this submission did not constitute a valid application under Article R. 411-1 because it lacked the necessary substantive content and was not subsequently supplemented with a supporting memorandum within the recourse period. Therefore, pursuant to Article R. 222-1, the tribunal summarily dismissed the submission as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Appeal for Lack of Formal Administrative Application: The court ruled that this submission did not constitute a valid application under Article R. 411-1 because it lacked the necessary substantive content and was not subsequently supplemented with a supporting memorandum within the recourse period. Therefore, pursuant to Article R. 222-1, the tribunal summarily dismissed the submission as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by Mme B, which is the final order.
The court applied Article R. 222-1 4° to reject the request by means of an ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B a adressé au tribunal des pièces relatives au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour saisir le tribunal, Mme B s'est bornée à transmettre diverses pièces parmi lesquelles la copie d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur contre une décision du préfet de la Loire-Atlantique classant sans suite sa demande de naturalisation. Ces productions n'étaient accompagnées d'aucune requête et n'ont pas été complétées par la production ultérieure d'un mémoire contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de Mme B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 07 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,