Maritime Training Access Withdrawal and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing access to a maritime training program and an order compelling authorization for admission, while also requesting the State cover legal costs. The court found that the petitioner later filed a motion purely and simply withdrawing their claims for annulment and injunction, leading the tribunal, pursuant to its authority to rule on remaining claims after a withdrawal, to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Maritime Training Access Withdrawal and Cost Award: The court found that the petitioner later filed a motion purely and simply withdrawing their claims for annulment and injunction, leading the tribunal, pursuant to its authority to rule on remaining claims after a withdrawal, to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicant's withdrawal of claims for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs under the relevant article.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on the request concerning costs following a withdrawal.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest a refusé son accès à la formation de capitaine 200 ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest d'autoriser son admission à la formation capitaine 200 du Centre européen de formation continue maritime de Concarneau, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,