Manifest Inadmissibility of Judicial Appeal Following Further Administrative Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative tribunal challenging the administrative authority's decision to dismiss their request for French nationality, but instead of seeking judicial annulment of the dismissal decision, the litigant had submitted a further administrative appeal (recours gracieux) to the administrative authority. The court determined that because the litigant was not seeking to annul the prior administrative decision but had instead initiated a new administrative remedy against it, the judicial request was manifestly inadmissible pursuant to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, warranting dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Judicial Appeal Following Further Administrative Remedy: The court determined that because the litigant was not seeking to annul the prior administrative decision but had instead initiated a new administrative remedy against it, the judicial request was manifestly inadmissible pursuant to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, warranting dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this article to reject the request via an order because it was manifestly inadmissible.
This article is cited as background to justify the inadmissibility of the request, which sought a review of an administrative decision without the proper judicial procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A présente au préfet de la Seine-Saint-Denis un recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 2 octobre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais présente à l'encontre de cette décision un recours gracieux adressé au préfet. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415123002/