Legislator Jurisprudence & Législation
2415123 Généré par l'IA

Municipality Fails to Modify Execution Order Based on Alleged Compliance

Numéro de cause 2415123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought to modify a prior administrative ruling that compelled it to arrange suitable housing and daily schooling for an individual, requesting the cessation of a daily penalty starting from a specified date, based on the assertion that the housing and schooling requirements had been met, which the municipality claimed constituted a "new element" under the relevant procedural law. The court rejected the request, reasoning that the execution of a prior judicial injunction does not constitute a "new element" under Article L. 521-4 allowing for modification, and furthermore, the municipality failed to sufficiently establish, with supporting evidence, that the original order concerning both housing and educational needs had been fully complied with by the requested retroactive date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée; Municipality Fails to Modify Execution Order Based on Alleged Compliance: The court rejected the request, reasoning that the execution of a prior judicial injunction does not constitute a "new element" under Article L. 521-4 allowing for modification, and furthermore, the municipality failed to sufficiently establish, with supporting evidence, that the original order concerning both housing and educational needs had been fully complied with by the requested retroactive date.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative décisions incidentes droit judiciaire insoumission à une décision de l'autorité règlement communal besoins d'éducation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

This is the operative part rejecting the request.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The request for modification of the previous order, which itself relied on this article, was rejected.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning when discussing the obligation of the City to inform the jurisdiction of the execution of the injunction, relevant for the liquidation of the penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la Ville de Paris demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au juge des référé de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2406957/9 du 29 mars 2024 par laquelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il a été enjoint à la Ville de Paris d'assurer l'hébergement de M. C A dans une structure adaptée à son âge et la prise en charge de ses besoins scolaires quotidiens, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2024 pour mettre fin à l'astreinte rétroactivement à compter du 14 mai 2024.

Elle soutient que la circonstance que M. A est hébergé dans une structure adaptée et que la prise en charge de ses besoins scolaires est assurée constitue un élément nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il résulte de l'instruction que par l'ordonnance n° 2406957/9 du 29 mars 2024, dont la Ville de Paris demande la modification, il a été enjoint à cette dernière d'assurer l'hébergement de M. C A dans une structure adaptée à son âge et la prise en charge de ses besoins scolaires quotidiens, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2024. Par la présente requête, la Ville de Paris fait valoir qu'elle a exécuté cette injonction.

3. Toutefois, d'une part, s'il appartient à la Ville de Paris d'informer la juridiction de l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés pour que, le cas échéant, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte en tenant compte des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, conformément aux prévisions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la circonstance que l'administration a, comme il lui incombe, exécuté une telle injonction ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. D'autre part, s'il résulte des pièces que M. A était hébergé le 7 juin 2024, que des tests scolaires ont été effectués le 14 mai 2024 et que des rendez-vous au Centre d'information et d'orientation de Paris Nord lui ont été proposés les 4 et 5 juin 2024, la Ville de Paris n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que l'ordonnance n°2406957 aurait été entièrement exécutée, notamment en ce qui concerne l'hébergement de l'intéressé, dès le 14 mai 2024.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Ville de Paris ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

K. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2411939/9