Legislator Jurisprudence & Législation
2415122 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2415122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the implied refusal of his residence permit based on private and family life, arguing that the lack of status led to the suspension of his employment contract, difficulty meeting daily expenses and child support obligations, and a risk of his work authorization request being rejected. The Administrative Tribunal rejected the request because, while the applicant cited potential negative consequences, none of the claimed circumstances rose to the level of the immediate urgency required under the relevant administrative justice code article to warrant suspending the decision before a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because, while the applicant cited potential negative consequences, none of the claimed circumstances rose to the level of the immediate urgency required under the relevant administrative justice code article to warrant suspending the decision before a ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence décision étrangère positions administratives demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for the suspension of an administrative decision, which the court found were not sufficiently demonstrated for urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to reject the application in all its conclusions because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for the suspension of an administrative decision, which the court found were not sufficiently demonstrated for urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu par son employeur, lequel envisage un licenciement à défaut d'une régularisation de sa situation administrative ; qu'en outre, sa demande d'autorisation de travail risque de faire l'objet d'une décision de rejet par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et qu'enfin, eu égard à sa situation administrative, il a des difficultés pour assumer les charges quotidiennes ainsi que le versement de la pension alimentaire à la mère de son enfant ;

- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2415144, enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 27 mai 2017 muni d'un visa court séjour. Le 5 mai 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il a obtenu quatre récépissés de demande carte de séjour dont le dernier en date était valable jusqu'au 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant indique que cette dernière a entraîné la suspension de son contrat de travail et que son employeur envisage son licenciement à défaut d'une régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, il fait valoir que sa demande d'autorisation de travail risque de faire l'objet d'une décision de rejet par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et qu'enfin, au regard de sa situation administrative, il a des difficultés pour assumer les charges quotidiennes ainsi que le versement de la pension alimentaire à la mère de son enfant. Toutefois aucune de ces circonstances, à les supposer établies n'est de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.