Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision concerning their right to enter and stay in the territory, but the Paris Administrative Tribunal, citing Articles R. 351-3, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that disputes regarding administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in Juvisy-sur-Orge (Essonne department) when the challenged decision was made, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge: 351-3, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that disputes regarding administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in Juvisy-sur-Orge (Essonne department) when the challenged decision was made, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Versailles).
The court cited this article as the general basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited as the provision determining the territorial competence of the administrative tribunal which was found not to be the Paris tribunal.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Juvisy-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ekani et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3