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2415114 Généré par l'IA

Admission Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2415114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the university president's decision refusing admission to a second-year professional master's program and to compel provisional enrollment, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the underlying main petition for annulment, as required by the procedural rule governing summary suspension requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Admission Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: Alors que l'obligation de la requête au fond a été instituée sous peine d'irrecevabilité, la présente requête ne comporte pas la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont M. A sollicite la suspension. La requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.

Mots-clés

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décisions incidentes conformité administrative suspension provisoire retrait de la demande de révision rupture de ban détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in its first dispositive order.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for declaring the request inadmissible due to the missing copy of the main action request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa candidature en formation de deuxième année de master professionnel " Droit de l'énergie " ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'intégrer provisoirement dans cette formation dans l'attente du jugement au fond.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, l'obligation, prévue par l'article R.612-1 du même code, de faire régulariser les irrecevabilités ne s'applique pas aux demandes en référé.

2. Alors que l'obligation de la requête au fond a été instituée sous peine d'irrecevabilité, la présente requête ne comporte pas la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont M. A sollicite la suspension. La requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.