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2415113 Généré par l'IA

Failure to Obtain Housing Priority Status Bars Judicial Review

Numéro de cause 2415113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the prefect to allocate housing; however, the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the applicant had not first obtained a priority status designation from the departmental commission responsible for enforcing the right to housing, leading the court to reject the claim based on its manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Obtain Housing Priority Status Bars Judicial Review: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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droit au logement contrôle juridictionnel positions administratives ordre d'évacuation indigence procédurale non prouvée réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as inadmissible based on this provision, which allows presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A C B demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. M. C B demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que l'intéressé n'a pas été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. C B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.

La présidente du Tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415113002/