Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision refusing an applicant a mobility inclusion card with a parking endorsement because the applicant failed to regularize the filing as required. The court reasoned that under administrative law, a prerequisite for challenging such a refusal before the administrative tribunal is the prior submission of an administrative appeal to the departmental council president and the subsequent decision on that appeal, or proof of its filing, which the applicant failed to provide even after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The court reasoned that under administrative law, a prerequisite for challenging such a refusal before the administrative tribunal is the prior submission of an administrative appeal to the departmental council president and the subsequent decision on that appeal, or proof of its filing, which the applicant failed to provide even after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision, concerning the required attachments to the application (such as the contested decision), underlies the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu la lettre du 6 décembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ou la preuve d'envoi d'un tel recours ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
6. En dépit de la demande de régularisation du 6 décembre 2024 qui lui a été adressée par pli recommandé distribué le 16 décembre suivant, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,