RSA Overpayment Annulment Petition Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision concerning an overpayment of the minimum income support (RSA) amounting to €4,390.90, but the court dismissed the petition as inadmissible. The court reasoned that although the petitioner was formally invited to regularize her filing by providing the contested decision or proof of the initial administrative filing date, she failed to submit the required documents within the one-month period granted, leading to the application of administrative justice code provisions allowing for the rejection of such incomplete requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; RSA Overpayment Annulment Petition Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that although the petitioner was formally invited to regularize her filing by providing the contested decision or proof of the initial administrative filing date, she failed to submit the required documents within the one-month period granted, leading to the application of administrative justice code provisions allowing for the rejection of such incomplete requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible after the failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a signifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 390,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
4. Par lettre recommandée du 18 octobre 2024, dont elle Mme A a accusé réception le 24 octobre 2024, Mme A a été invitée à produire la décision dont elle demande l'annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans un délai d'un mois. Le délai imparti à Mme A pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.