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2415108 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2415108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Cergy-Pontoise dismissed the application filed by a foreign national seeking the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on arguments of lack of motivation, incompetence of the signatory, and manifest error of assessment. The court found that the decision was validly signed under a published delegation of authority, contained sufficient statement of facts and law justifying the expulsion, and that the ground alleging manifest error of assessment lacked the necessary specificity to be considered further, leading to the rejection of the entire request under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld: The court found that the decision was validly signed under a published delegation of authority, contained sufficient statement of facts and law justifying the expulsion, and that the ground alleging manifest error of assessment lacked the necessary specificity to be considered further, leading to the rejection of the entire request under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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interdiction de renvoi motif d'expulsion décision étrangère licenciement administratif départ du pays ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the core order rejecting the appeal.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request, as the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2425380 du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C....

Par cette requête, enregistrée le 24 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 18 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d’incompétence ;

- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant marocain né le 7 mars 1992 à Oujda, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».

Le requérant, qui n’a pas produit de formulaire en réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 31 mars 2025 en vue de bénéficier de l’aide juridictionnelle, doit être regardé comme ayant renoncé à l’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B... A..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.

En deuxième lieu, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état des circonstances propres à la situation de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

J. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.