Withdrawal of Annulment Action and Denial of Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council's decision exercising its right of preemption over a specific cadastral parcel; however, the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to formally acknowledge such withdrawals, to grant the withdrawal and reject the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Legal Costs Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the request.
The court used this provision as the legal basis for accepting the withdrawal by order.
The court rejected the claims made by the opposing party based on this article.
The court rejected the claims made by the Department regarding costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée a exercé son droit de préemption à l'encontre de la parcelle cadastrée section ZV n° 75 sur le territoire de la commune de Longeville-sur-Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2025 M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,