Applicant v. Employment Office (Failure to Exhaust Mandatory Mediation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the employment office to strike her name from the list of job seekers; however, the administrative court found the application inadmissible because the required prior mandatory mediation procedure, applicable to such disputes concerning decisions made after July 1, 2022, had not been followed, despite the applicant having only made a prior administrative claim and not subsequently referred the matter to the competent regional mediator as specified in the decision notification, leading the court to reject the request and transmit the file to the regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article R. 5312-48 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 213-11 du code de justice administrative; Applicant v. Employment Office (Failure to Exhaust Mandatory Mediation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the order to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the mandatory prior mediation requirement that was not met.
Cited as the rule stating that the president shall reject the application by order when mandatory mediation has not preceded the referral to the administrative judge.
Cited to confirm that the mandatory prior mediation procedure applies to the decision being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle France Travail l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France, conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour absence de tentative de médiation préalable obligatoire et tardiveté et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; ( )". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 dans sa rédaction applicable : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, portant sur l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle France Travail l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de France Travail Ile-de-France. Si Mme A justifie avoir effectué une réclamation préalable auprès de France Travail, elle ne justifie pas avoir saisi à la suite du rejet de sa réclamation le médiateur France Travail Ile de France, préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif, ainsi que cela lui avait été précisé dans la notification de la décision. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Il y a lieu de transmettre le dossier au médiateur régional France Travail Ile-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A est transmise au médiateur régional France Travail Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à France Travail Ile-de-France et au médiateur régional France Travail Ile-de-France.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
Le vice-président de la 3ème section,
J.-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.