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2415098 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Housing Obligation and Expired Application

Numéro de cause 2415098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to provide housing based on prior recognition as a priority case requiring urgent rehousing due to homelessness; however, the court dismissed the request because the petitioner failed to renew their social housing application, which resulted in its administrative deletion, thus nullifying the continuing obligation of the prefect to provide housing under the relevant construction and habitation code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Housing Obligation and Expired Application: 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

Mots-clés

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priorité de relogement logement social état requérant obligation étatique droit d'habitation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 221-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request after the substantive analysis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat () ". Aux termes de l'article R. 441- 2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique () ". Aux termes de l'article

R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 novembre 2023, M. A a été désigné prioritaire et devant être relogé d'urgence au motif qu'il était dépourvu de logement. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social. En conséquence, sa demande d'attribution d'un tel logement a été radiée le 6 mai 2024 et, à compter de cette date, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour demander au juge d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 4 novembre 2024

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2415098/4-1