Legislator Jurisprudence & Législation
2415098 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Denied for Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2415098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to a looming school start date and incurred expenses, and alleging serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request for suspension, finding that the stated circumstances—a near deadline and prior costs—were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek judicial review before the administrative appeals commission ruled, especially since the granting of a student visa is not a right and there was no demonstration of a grave and immediate harm preventing the continuation of studies or a postponement. Consequently, the entirety of the application was dismissed under the expedited procedure for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denied for Lack of Particular Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the stated circumstances—a near deadline and prior costs—were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek judicial review before the administrative appeals commission ruled, especially since the granting of a student visa is not a right and there was no demonstration of a grave and immediate harm preventing the continuation of studies or a postponement. Consequently, the entirety of the application was dismissed under the expedited procedure for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive contrôle juridictionnel suspension de la naturalisation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application in all its conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request concerning the imposition of costs, although the final order rejects all claims, including the one for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Ndjaména ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à sa rentrée le 1er octobre 2024 au plus tard ; il a déjà avancé des frais ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A B, ressortissant camerounais, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche et qu'il a engagé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou obtenir un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2024

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,