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2415091 Généré par l'IA

Rejection of Repeated Damages Claim Against University Hospital and Research Institute

Numéro de cause 2415091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking substantial damages against a university hospital, a national research institute, and an associated sperm and egg preservation center because the exact same request, involving the same parties and cause of action, had already been definitively ruled upon by a prior order, rendering the current request manifestly inadmissible under procedural rules governing repeated litigation. Additionally, the court ordered the suppression of numerous passages within the claimant's submission due to their injurious and defamatory nature and warned the claimant that repeated, baseless filings expose them to potential fines for abusive proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Repeated Damages Claim Against University Hospital and Research Institute: Additionally, the court ordered the suppression of numerous passages within the claimant's submission due to their injurious and defamatory nature and warned the claimant that repeated, baseless filings expose them to potential fines for abusive proceedings.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires action en indemnité recherche universitaire responsabilité hospitalière récidive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible because the matter had already been decided.

Article L. 741-2 du code de justice administrative

This article was used to justify the order to strike out injurious passages from the appellant's brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser d'une part la somme de 1 500 000 euros au titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une ordonnance n° 2401575 du 28 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'INSERM et du CECOS relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser d'une part la somme de 1 500 000 euros au titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête tendant à nouveau à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'INSERM et du CECOS relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes, requête qui a les mêmes conclusions, les mêmes parties et les mêmes causes. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, l'article L. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".

4. Les passages du mémoire de M. A commençant par les mots " ce sont " et se terminant par le mot " illégales " (page 3), commençant par les mots "c'est donc" et se terminant par le mot "Français" (page 5), commençant par " ces propos " et se terminant par le mot " nazis " (page 5), commençant par les mots " la conseillère en génétique " et se terminant par le mot " bébés " (page 6), commençant par " ce sont " et se terminant par " Etat Français " (page 6), commençant par " passage sur Terre " et se terminant par " n'aurait pas ça " (page 7), commençant par " c'est la différence fondamentale " et se terminant par " sur le tard " (page 12), commençant par " ont avoués " et se terminant par " dont l'objectif " (page 12), commençant par " ces gens se prennent " et se terminant par " à l'abri des regards " (page 14), commençant par "les nazis" et se terminant par "pas faites" (page 15), commençant par " comme cette " et se terminant par " naître " (page 16), commençant par " les phrases des femmes " et se terminant par " Strasbourg " (page 18), commençant par " ils se sauvent " et se terminant par " porter plainte " (page 19), commençant par " les nazis " et se terminant par " des CECOS " (page 19), commençant par " des femmes " et se terminant par de " manière indirecte " (page 23), commençant par "malheureusement" et se terminant par "à côté de vous" (page 23) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, il y a lieu d'avertir M. A qui a saisi le tribunal administratif de Nantes à plusieurs reprises de requêtes à raison du même objet, qui ont été rejetées par ordonnances comme étant manifestement infondées, et dont les passages mentionnés ci-dessus ont déjà été supprimés comme présentant un caractère injurieux dans la requête n° 2401575, qu'un tel comportement l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A, pour l'instant sans autre conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de M. A sont supprimés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,