Challenge to Expulsion Residence Assignment Based on Terrorist Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the suspension of an administrative order assigning him to residence following an expulsion decision, arguing the deciding authority lacked competence, the factual basis concerning planned reprisals was inaccurate, and the measure violated his right to private and family life. The court rejected the challenge to the authority's competence, as the Minister who issued the expulsion was the competent authority for the subsequent residence assignment; while the initial factual ground regarding planned reprisals was unsubstantiated, the court allowed the substitution of a ground based on the petitioner's demonstrable involvement in terrorist-related activities and extremist ideology, posing a serious risk of public disorder, which was deemed legally sufficient to justify the measure. Consequently, the court found no serious doubt as to the legality of the residence assignment, leading to the dismissal of the request for suspension and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Expulsion Residence Assignment Based on Terrorist Risk: The court rejected the challenge to the authority's competence, as the Minister who issued the expulsion was the competent authority for the subsequent residence assignment; while the initial factual ground regarding planned reprisals was unsubstantiated, the court allowed the substitution of a ground based on the petitioner's demonstrable involvement in terrorist-related activities and extremist ideology, posing a serious risk of public disorder, which was deemed legally sufficient to justify the measure. Consequently, the court found no serious doubt as to the legality of the residence assignment, leading to the dismissal of the request for suspension and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis rejection is the main dispositive order resolving the substantive request for suspension.
This rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Kempf, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant assignation à résidence, en tout état de cause celle-ci est caractérisée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il préparerait les représailles à une rixe dont il est lui-même la victime ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- une substitution de motifs pourrait être prononcée ; au motif énoncé dans l'arrêté contesté peut être substitué le double motif tenant, d'une part, à l'implication de M. B dans les tensions communautaires créant un fort risque de troubles à l'ordre public à Evreux, d'autre part, la nécessité de le tenir éloigné de sa ville d'origine dans la perspective du prochain relais de la flamme olympique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2415085 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Boxele substituant Me Kempf, avocat de M. B,
- les observation de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture d'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. B, né le 4 octobre 2005 à Ordjonikidze en Russie, de nationalité russe et d'ethnie tchétchène, est entré en France alors qu'il était un enfant en bas âge accompagnant ses parents. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2012, fondée sur le principe d'unité de famille. Par un arrêté du 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser en urgence absolue sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui retirer son titre de séjour. Le 15 mai 2024, en outre, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié, aux motifs qu'il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat. Enfin, par un arrêté du 17 mai 2024, dans l'attente qu'il puisse se conformer à l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, le ministre de l'intérieur a imposé à M. B la remise de ses documents d'identité et de voyage, l'a assigné à résidence dans le département du Cher, dans les limites de la commune de Vierzon, à se présenter trois fois par jour au commissariat de police de Vierzon tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, et à demeurer à l'hôtel Première Classe de Vierzon tous les jours de 21 heures à 7 heures, enfin a subordonné ses déplacements en dehors de la commune de Vierzon à une autorisation écrite du préfet du Cher et l'obtention d'un sauf-conduit. M. B demande la suspension de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait Etat d'un moyen propre à créer, en l'Etat de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants: / () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes de l'article R.* 732-3 du même code : " Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731 4, dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur a édicté à l'encontre de M. B une décision portant expulsion du territoire français. En application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur était l'autorité compétente pour adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour édicter la décision attaquée portant assignation à résidence de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a été impliqué dans une rixe le 24 mars 2024 à Evreux et qu'il préparerait des actions de représailles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B, dont il est établi qu'il a participé à la rixe en cause, préparerait des représailles à cette rixe.
6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant avant les débats à l'audience, un autre motif, tiré notamment de ce que ce dernier est impliqué dans les tensions communautaires créant un fort risque de troubles à l'ordre public à Evreux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " note blanche ", précise et circonstanciée, produite en défense, que le 14 mars 2022 M. B a été interpellé en vertu d'une une commission rogatoire émise le 22 octobre 2020 pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, assassinat et complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et dénonciation calomnieuse. Il a par ailleurs, tenus divers propos démontrant son adhésion à l'idéologie pro-jihadiste qui ont conduit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a considérer le 26 octobre 2023, dans le cadre de la prévention de la commission d'actes de terrorisme, que la visite des lieux fréquentés par M. B était justifiée au motif que le comportement du requérant " constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qu'il adhère à des thèses incitant aux actes terroristes ou faisant l'apologie du terrorisme ". Ces visites, et notamment la saisie de son téléphone portable, ont conduit à la découverte d'éléments suffisamment probants relatifs aux relations que M. B entretient avec diverses personnes radicalisées et à des contenus audiovisuels prônant l'idéologie jihadiste que ce dernier visionne. Ainsi, le ministre de l'intérieur pouvait fonder la décision attaquée au motif que l'implication de M. B est susceptible de contribuer à des tensions communautaires créant un fort risque de troubles à l'ordre public à Evreux. Ce motif est de nature à fonder légalement l'arrêté contesté et l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, alors que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être rejeté.
8. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier eu égard à la nature et à gravité des faits qui motivent l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, la décision d'assignation à résidence à Vierzon du requérant, majeur, célibataire et sans charge de famille, et les modalités de celle-ci contraignantes soient elles, ne portent pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
J.-F. C
Fait à Paris, le 2 juillet 2024.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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