Legislator Jurisprudence & Législation
2415083 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Return Ban Dismissed

Numéro de cause 2415083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing the signatory was incompetent, the decision was insufficiently motivated, the personal situation was not properly considered, and the duration of the ban was wrongly applied. The court dismissed the request, finding the argument regarding the signatory's competence manifestly unfounded due to a valid delegation, deeming the motivation sufficient, and ruling that the claims concerning the applicant's personal circumstances and the prohibition on return lacked the requisite precision for assessment, while also finding arguments related to public order and voluntary departure periods inoperable under relevant law for an immediate removal order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order and Return Ban Dismissed: The court dismissed the request, finding the argument regarding the signatory's competence manifestly unfounded due to a valid delegation, deeming the motivation sufficient, and ruling that the claims concerning the applicant's personal circumstances and the prohibition on return lacked the requisite precision for assessment, while also finding arguments related to public order and voluntary departure periods inoperable under relevant law for an immediate removal order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement départ du pays décision étrangère ressortissants étrangers retour volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, le moyen tiré de ce que sa durée d'une année est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Article 1er
The core order rejecting the applicant's request, which is based on the procedural grounds established later.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
The procedural basis cited in the reasoning to reject the request in its entirety because the grounds were manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently precise.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order rejecting the applicant's request, which is based on the procedural grounds established later.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The procedural basis cited in the reasoning to reject the request in its entirety because the grounds were manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently precise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 20 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis que de brefs développements et d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, d'une part, dès lors que M. B ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont il se prévaut à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. D'autre part, le moyen tiré de ce que sa durée d'une année est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 7 février 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.