Legislator Jurisprudence & Législation
2415081 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Refusal of Sewer Network Management System Access

Numéro de cause 2415081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a municipal decision dated May 22, 2024, which denied it access to the digital services and portals (TIGRE 7) for managing the sewer network, alleging this refusal immediately and severely harmed its professional activity and presented serious doubts regarding the decision's legality due to incompetence, violation of administrative law principles, lack of motivation, and discriminatory treatment compared to competitors. The administrative judge rejected the request because the company failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, as it did not prove the indispensable nature of the digital system, nor did it provide evidence of how it could not revert to pre-2011 working methods or adequately detail the claimed impossibility of fulfilling its consulting duties or accessing necessary safety information through alternative means.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article L. 521-1; Company v. Municipality Regarding Refusal of Sewer Network Management System Access: The administrative judge rejected the request because the company failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, as it did not prove the indispensable nature of the digital system, nor did it provide evidence of how it could not revert to pre-2011 working methods or adequately detail the claimed impossibility of fulfilling its consulting duties or accessing necessary safety information through alternative means.

Mots-clés

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utilité publique demandes de renseignements taxes de raccordement aux canalisations servitude de conduites nécessaires exclusion de responsabilité communale système d'information

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société B.E.D, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the company's request.
Article L. 522-3
The court uses the conditions laid out in this article to reject the request because the urgency criterion was not met.
Article L. 521-1
This article establishes the legal basis under which the summary judgment judge rules on suspension requests, which is relevant to the court's analysis and conclusion (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the company's request.

Article L. 522-3

The court uses the conditions laid out in this article to reject the request because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1

This article establishes the legal basis under which the summary judgment judge rules on suspension requests, which is relevant to the court's analysis and conclusion (rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société B.E.D, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 mai 2024 du service technique de l'eau et de l'assainissement (STEA) de la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris lui refusant l'accès aux services et portails numériques du traitement informatisé de la gestion du réseau d'égout (TIGRE 7), ensemble la décision implicite lui refusant de faire droit à son recours gracieux du 31 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre la ville de Paris de lui permettre l'accès aux services et portails numériques (Tigre 7), sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq à compter de la lecture de l'ordonnance ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, compte tenu des conséquences des décisions contestées, qui ont notamment pour effet l'empêchement de l'exercice de son activé professionnelle ;

- la décision attaquée porte atteinte de façon immédiate et grave à ses intérêts et un intérêt public.

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce qu':

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les articles L.212-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation au vu de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'article L 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît le principe d'égalité car l'accès lui étant refusée est toutefois possible pour les sociétés concurrentes de sa société ;

- elle méconnait le principe d'égalité d'accès au domaine public puisque les canalisations sont implantées dans les sous-sols des voies communales, les égouts et les emprises et installations d'épuration des eaux usées relèvent du domaine public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2415080 par laquelle la société B.E.D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu : le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour justifier la situation d'urgence, au vu de laquelle le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relevant en outre, au moins un moyen propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision peut en suspendre l'exécution, la société requérante, qui mène une activité de branchement aux réseaux d'assainissements et d'entretien, fait valoir, que le refus d'accès aux services et portails numériques du traitement informatisé de la gestion du réseau d'égout, lui causera d'importantes pertes de temps en l'obligeant à se rendre physiquement dans les immeubles alors que cela était évité par TIGRE 7. Néanmoins, la société requérante ne prouve aucunement le caractère indispensable du système d'information géographique, comme elle le mentionne dans ses écritures. D'ailleurs, alors que ce système n'est en œuvre que depuis 2011, elle n'apporte pas d'élément pour établir qu'elle ne pourrait recourir aux moyens à sa disposition avant 2011 pour continuer son activité. De surcroit, celle-ci fait valoir que cette décision l'empêche d'exercer pleinement son devoir de conseil vis-à-vis de sa clientèle, néanmoins, elle ne produit ni élément ni précision permettant d'apprécier cette impossibilité. Si elle soutient que le système TIGRE 7 permet d'accéder à des informations de sécurité afin de préparer les interventions dans les égouts, elle ne l'établit pas et, en outre, elle n'établit pas de ne pas pouvoir recourir à d'autres moyens d'informations, ni ne précise, ici encore, les méthodes de travail auxquels elle avait recours avant la mise en place du programme TIGRE 7. Enfin, si elle évoque les effets de la décision qu'elle attaque sur son activité, en particulier, son équilibre économique et sur les effets pour elle vis à vis des entreprises concurrentes, elle n'apporte pas davantage d'éléments pour établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, la société requérante produit un compte rendu d'une réunion tenue le 21 mai 2024 avec des agents du STEA, duquel il ressort que la section de l'assainissement de la Ville de Paris n'a pas estimé nécessaire de prévoir un plan de prévention entre le service technique de l'eau et de l'assainissement et la société B.E.D.

3. Il résulte de ce qui précède la condition d'urgence, n'est en l'espèce, pas caractérisée et que la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société B.E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B.E.D.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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