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2415079 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Nationality Registration Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2415079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court to annul the Minister's decision of May 28, 2024, refusing to register his declaration of French nationality made on May 30, 2023, under Article 21-13-2 of the Civil Code. The court dismissed the case by ordinance because, according to Article 26-3 of the Civil Code, any challenge to the refusal to register a nationality declaration made under Article 21-13-2 must be brought before the judicial court, not the administrative court, as the latter is manifestly incompetent to rule on nationality disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-13-2 du code civil, article 29 du code civil, article 26-3 du code civil, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Ministerial Refusal of Nationality Registration Jurisdiction Dispute: The court dismissed the case by ordinance because, according to Article 26-3 of the Civil Code, any challenge to the refusal to register a nationality declaration made under Article 21-13-2 must be brought before the judicial court, not the administrative court, as the latter is manifestly incompetent to rule on nationality disputes.

Mots-clés

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registre de l'état civil recours contre des décisions administratives nationalité contestation civile contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

Cited to confirm that the common civil jurisdiction is the only competent court to hear challenges concerning nationality declarations, justifying the referral to the wrong court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. / L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article 26-3 du même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".

3. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application de l'article 21-13-2 de ce code.

4. La décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 mai 2024 ne statue pas sur une demande de naturalisation présentée par M. B, ressortissant marocain, mais refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé le 30 mai 2023 en application des dispositions de l'article 21-13-2 du code civil. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention cette décision, elle peut être contestée dans un délai de six mois devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Il en résulte que la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative, à laquelle, conformément à l'article 29 du code civil, il n'appartient pas davantage de juger que l'intéressé est français.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,