License Invalidation Annulment and Point Deductions Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a license invalidation notice due to zero points and the underlying point deductions from seven traffic infractions, alongside reimbursement of legal fees. The court determined that the claims regarding three specific point deductions were inadmissible because the points had already been retroactively credited before the request was filed, and the claims concerning three other point deductions and the license invalidation decision were rendered moot because the corresponding entries were removed from the record, resulting in a restored balance of 12 points. Furthermore, the claim concerning the oldest point deduction no longer presented a justiciable issue as the applicant's point balance was already at the maximum, leading the court to dismiss most requests but award the applicant a sum for non-recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; License Invalidation Annulment and Point Deductions Appeal: The court determined that the claims regarding three specific point deductions were inadmissible because the points had already been retroactively credited before the request was filed, and the claims concerning three other point deductions and the license invalidation decision were rendered moot because the corresponding entries were removed from the record, resulting in a restored balance of 12 points. Furthermore, the claim concerning the oldest point deduction no longer presented a justiciable issue as the applicant's point balance was already at the maximum, leading the court to dismiss most requests but award the applicant a sum for non-recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on the requests for annulment concerning several decisions based on the procedural context.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred but not included in the costs.
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2415071, M. A... B..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI », jamais réceptionnée, par laquelle le ministre l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les 7 décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 août 2020, 28 mai 2021, 8 octobre 2022, 22 janvier 2023, 21 mai 2023, 29 septembre 2023 et 30 septembre 2023 et totalisant une perte de 18 points ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 11 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points retirés suite aux 7 infractions routières susmentionnées et de lui restituer son permis de conduire affecté d’un solde de points positif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision « 48 SI » et les retraits de points consécutifs aux infractions des 22 janvier 2023, 29 septembre 2023 et 30 septembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- les mentions afférentes aux infractions des 22 janvier 2023, 29 septembre 2023 et 30 septembre 2023 ont été retirées du relevé d’information intégral (R2I) de M. B... ;
- par suite, son solde de points est redevenu positif et est crédité de 12 points sur 12 ;
- les points retirés suite aux infractions des 28 mai 2021, 8 octobre 2022 et 21 mai 2023 ont été recrédités au requérant antérieurement à l’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques19/08/2020Feu rougePV-4AM28/05/2021V 20 km/hPV-1AMOUI le 18/04/2022Irrecevable08/10/2022V 20 km/hPV-1AMOUI le 13/08/2023Irrecevable22/01/2023Ligne continuePVE-3AMRetiré du R2I : NLS21/05/2023V 20 km/hPV-1AMOUI le 27/02/2024Irrecevable29/09/2023Sens interditPVE-4AMRetiré du R2I : NLS30/09/2023Sens interditPVE-4AMRetiré du R2I : NLSTOTAL7 infractions-18+14
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du R2I de M. B... édit le 7 novembre 2025 et produit par le ministre en défense que les points retirés suite aux 3 infractions des 28 mai 2020, 8 octobre 2022 et 21 mai 2023 ont été restitués au requérant respectivement les 18 avril 2022, 13 août 2023 et 27 février 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 3 retraits de points doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
3. D’autre part, il résulte du même R2I que les mentions afférentes aux 3 infractions des 22 janvier 2023, 29 septembre 2023 et 30 septembre 2023 ont été retirées de ce R2I ; les 3 décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent donc être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l’introduction de la requête ; les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. Le même R2I mentionne que le solde de points de M. B... est désormais de 12 sur 12. Par suite, la décision ministérielle référencée « 48 SI » portant invalidation pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l’introduction de la requête ; les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont donc devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
5. En outre, il n’y a plus lieu également de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 4 points consécutif à l’infraction relevée le 19 août 2020 ; en effet, dans la mesure où M. B... dispose du capital maximum de 12 points, l’éventuelle annulation de ce retrait de points ne pourrait augmenter son capital de points qui est déjà à son maximum.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des retraits de points consécutifs aux infractions des 19 août 2020, 22 janvier 2023, 29 septembre 2023 et 30 septembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 novembre 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,