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2415070 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Denial Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2415070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the housing mediation commission dated May 5, 2021, with a stipulated deadline and penalty. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 19, 2024, which falls significantly outside the four-month statutory appeal window (ending March 7, 2022) provided following the expiration of the administrative deadline to receive an offer of accommodation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Denial Due to Untimely Appeal: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 19, 2024, which falls significantly outside the four-month statutory appeal window (ending March 7, 2022) provided following the expiration of the administrative deadline to receive an offer of accommodation.

Mots-clés

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délai légal décision d'exécution expulsion d'un logement pénurie de logements opposition tardive arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 778-2 du même code

This provision establishes the time limit for filing related requests, which the court applied to declare the appeal time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2021 et ce dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 mai 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 novembre 2021 et ce jusqu'au 7 mars 2022. Or, la requête de M. A n'a été déposée sur Télérecours citoyens que le 19 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.