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2415064 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure Order Dismissed for Failure to Name Opposing Party

Numéro de cause 2415064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative seizure order, but the court rejected the request through an order because the petition failed to specify the name and domicile of the opposing party, rendering it manifestly inadmissible; despite a formal notification via the electronic filing system instructing the petitioner to regularize the filing within a month, no response was received before the deadline expired, leading the court to dismiss the case under the authority allowing rejection of manifestly irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Administrative Seizure Order Dismissed for Failure to Name Opposing Party: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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ordre de saisie recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative notification irrégulière exception d'inconstitutionnalité réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on the judge's power to dismiss manifestly inadmissible requests that do not require regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie attribution n° 48798- 117326-21214 d'un montant de 1 438,08 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (). ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

4. La requête de M. A ne mentionne ni le nom ni le domicile de la partie en défense. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. A un courrier du 18 octobre 2024, réputé notifié deux jours plus tard, via l'application " Télérecours ", l'invitant à régulariser sa requête. Le délai d'un mois imparti à M. A pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 mars 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415064